CUREG 2.0

28. À quoi faut-il faire attention lors de l’utilisation de méthodes audiovisuelles en recherche ?

Du moment où sont produites des images sur lesquelles figurent des personnes reconnaissables, le responsable du projet de recherche doit respecter tant les principes de l’éthique de la recherche que les dispositions légales et réglementaires régissant la protection de la personnalité et le « droit à l’image » :

  • Législation sur la protection des données personnelles : Loi fédérale sur la protection des données (LPD) au niveau national, Loi genevoise sur l’information du public l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD) au niveau cantonal.  L’image et la voix sont des données personnelles.
  • Code civil suisse, art. 28 et suivants sur la protection de la personnalité.

Un troisième type de législation est à prendre en compte : il s’agit de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA), qui régit les questions liées au droit d’auteur. Ce point est abordé en fin de cette FAQ

Dans une recherche utilisant des méthodes (audio)visuelles, il s’agit donc de respecter à la fois les dispositions légales et les principes éthiques encadrant la collecte du consentement libre et éclairé/informé des participant-es à la recherche (ci-après, le consentement), et les conditions légales posées pour obtenir une autorisation valable de diffusion ou d’exploitation   de l’image ou des images produites (ci-après, l’autorisation).

Tout comme le consentement, l’autorisation doit être donnée de manière libre et éclairée/informée. En principe, l’autorisation peut être également donnée par oral (par exemple, au début d’une séquence filmée), mais l’autorisation écrite est recommandée. L’autorisation doit au minimum comporter : le titre du projet et un court résumé du projet (« la recherche porte sur… »), le nom du chercheur/de la chercheuse responsable et l’institution dans le cadre de laquelle la recherche est menée (Université de Genève), quel type d’images sont prises (photographies, images vidéo), l’usage prévu des images (recherche uniquement/publications et diffusion en contexte académique/publications et diffusion grand public) et la durée d’utilisation (limitée ou illimitée dans le temps). Le-la participant-e peut demander des restrictions quant à l’usage tout en acceptant d’être photographié ou filmé.

S’agissant de personnes mineures ou sous curatelle, l’autorisation doit être signée par le représentant légal.

  1. Retrait de l’autorisation : une personne peut révoquer son autorisation en tout temps. Si la révocation intervient tardivement et cause un préjudice, par exemple financier, à la personne qui a réalisé ou diffusé les images, un juge peut être saisi. Dans ce cas, il examine la situation en mettant en balance les intérêts des deux parties : d’un côté, le préjudice ressenti par l’auteur des images et, de l’autre, celui invoqué par la personne qui y figure En cas, d’une utilisation d’images sans consentement la personne concernée peut se plaindre d’une atteinte illicite à sa personnalité (photos prises à l’insu de la personne, photos dites « de rue », etc.

S’agissant de photographies prises dans l’espace public : « si elles sont prises au su de toutes les personnes présentes et si les personnes représentées sur les photos n’en constituent pas le sujet principal (par ex., s’il s’agit de simples passants à proximité d’une curiosité locale), il est suffisant de supprimer la photo à la demande des personnes photographiées (immédiatement ou plus tard) ou de renoncer à sa publication. Il n’y a pas lieu cependant de les aborder exprès pour les informer de leurs droits » (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/datenschutz/internet_technologie/umgang-fotos.html).

S’agissant de prises de vues ethnographiques effectuées dans un espace où circule un grand nombre de personnes, et où les demandes d’autorisation individuelles sont difficiles à demander (gare, lieux publics récréatifs, hôpital, etc.), le recours à une anonymisation à la prise de vue (contre-jour, flou de bougé, corps photographié partiellement) peut être une solution. Dans ce cas, la collaboration avec un-e professionnel-le de l’image est un atout. Toutefois, ces techniques d’anonymisation n’exemptent pas de l’obligation d’informer des prises de vues, par exemple par voie d’affichage dans le lieu en question, afin que les personnes ne souhaitant pas être photographiées ou filmées puissent se soustraire à l’objectif de l’appareil photo ou la caméra.

 

  1. Pour des raisons tant éthiques que légales, il est recommandé d’utiliser du « vrai » matériel photographique ou filmique pour prendre les images. Le smartphone n’est pas recommandé pour des raisons de protection des données (synchronisation avec un cloud et/ou d’autres appareils). De plus, prendre au sérieux les méthodes (audio)visuelles, c’est s’équiper avec du matériel adéquat, par exemple dans le cadre d’un budget FNS ou autre.

Le problème est-il réglé si j’anonymise tout en floutant les images photographiques ou filmiques ?

Non, il faut quand même demander l’autorisation de photographier/filmer et, dans le formulaire d’autorisation, préciser que la personne sera rendue méconnaissable par floutage. S’il s’agit de vidéo, il convient de préciser si la voix sera transformée aussi pour assurer l’anonymat.

  1. Flouter des personnes sans les informer peut aussi être considéré comme une atteinte à la personnalité et au droit à l’image (la personne peut estimer être lésée).

Dans tous les cas, il convient de prendre le temps de réfléchir à la place des images dans le projet de recherche, au choix à faire entre images « à visage découvert » et images anonymisées, à l’usage des images au cours du projet et durant la phase de valorisation du projet, choix qui doivent être exposés et négociés sur le terrain. L’anonymisation par floutage ne doit pas être une facilité légale mais un vrai choix.

 

Comment faire si je veux utiliser des méthodes (audio)visuelles dans le cadre d’une démarche de recherche participative ?

Si la réalisation des images photographiques ou filmiques est confiée à des participant-es à la recherche, il convient d’être très attentif à la délégation de l’obligation de recueillir le consentement et l’autorisation nécessaires. Si les participant-es se photographient/filment eux-mêmes (auto-ethnographie), le consentement et l’autorisation des participant-es suffisent. Mais du moment où ils et elles prennent des images de tierces personnes, même brièvement ou fortuitement, même si ce sont des proches (famille, ami-es), il convient de recueillir les consentements et les autorisations nécessaires auprès de ces tierces personnes. Les participant-es doivent être soigneusement formés et informés car, ils et elles deviennent légalement responsables des images qu’ils et elles prennent.

Le chercheur ou la chercheuse utilisant des méthodes (audio)visuelles dans le cadre d’une démarche de recherche participative devrait avoir a) une bonne connaissance de son terrain de recherche, b) une bonne connaissance des méthodes visuelles et c) une bonne connaissance du cadre légal audiovisuel.

 

Qui détient les droits sur les images réalisées dans le cadre d’une recherche (audio)visuelle ?

Les images photographiques ou filmiques sont associées à des œuvres et protégées par la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins. Le titulaire des droits est l’auteur-l’autrice des images et les droits d’auteur moraux (droit à la reconnaissance de la paternité intellectuelle de l’œuvre, droit de décider de la divulgation d’une œuvre et droit au respect de l’intégrité de l’œuvre) sont perpétuels et inaliénables, autrement dit, ils ne peuvent pas être cédés à un tiers. En revanche, les droits d’auteur patrimoniaux (droit d’utilisation, de diffusion, d’exploitation, etc.)  peut être cédés (par exemple, à une revue pour publication).

Dans le cas de méthodes participatives, les participant-es ayant fait des images détiennent les droits d’auteur sur ces images. Il convient donc de leur demander de céder les droits d’utilisation, de reproduction et de diffusion des images au chercheur/à la chercheuse par le biais d’un formulaire de cession de droits.

 

A quoi dois-je prêter attention lorsque je traite, stocke et archive des données visuelles ?

Si des personnes figurent sur les images photographiques ou filmiques, ces images doivent être traitées et stockées de façon sécurisée, puisqu’elles constituent des données personnelles et/ou sensibles. Le niveau de sécurité et de confidentialité des logiciels de postproduction (traitement de l’image, montage audiovisuel) est à contrôler.

S’agissant de l’archivage, la durée de l’archivage des images doit correspondre à ce qui figure sur l’autorisation mentionnée plus haut. La durée peut donc dépasser les 12 mois de conservation des données mentionnés dans le formulaire CUREG. On recommandera toutefois de discuter cette durée avec les participant-es, en ayant à l’esprit que la notion de « droit à l’oubli » commence à être un thème important dans le domaine de l’audiovisuel. Il convient donc faire une pesée d’intérêts entre la valeur possiblement historique (histoire scientifique de la discipline) des images et les intérêts privés des participant-es. Il est également possible d’envisager deux durées d’archivages différentes selon le statut des données : archivage court pour l’ensemble des données brutes (toutes les photos, toutes les séquences filmiques nommées « rushes » dans le jargon) et archivage long pour un « output » spécifique de la recherche : livre, exposition, film documentaire.

 

Remarque finale :

Cette FAQ reste à un haut niveau de généralité. Selon les disciplines et les domaines de recherche, des procédures précises peuvent avoir été développées (par exemple, les recherches en contexte scolaire en sciences de l’éducation, les recherches dans le domaine des médias en sciences sociales). Les chercheurs et chercheuses sont invité-es à se renseigner sur l’existence de procédures ou bonnes pratiques dans leur domaine de recherche lors de la rédaction du projet de recherche.